Le trois-mâts carré André-Théodore fut lancé le 14 novembre 1902 par l’établissement de Rouen de la Société des chantiers et ateliers de Saint-Nazaire – ex-Chantier Laporte – pour le compte de la Société navale du Sud-Ouest, dont le siège social était établi à Bordeaux, au 8, cours du Chapeau-Rouge. Il s'agissait du troisième navire construit par ce chantier pour la compagnie bordelaise, les précédents étant les trois-mâts carrés Bérengère et Madeleine, lancés la même année.
A sa sortie du chantier normand, son commandement fut pris par le capitaine Louvet. Le bâtiment gagna alors Anvers pour y charger diverses marchandises. Parti de ce port le 13 mars 1903 à destination de Los Angeles, il y parvint le 15 juin, après une traversée de 136 jours. Dès le 18 juin, il quitta ce port sur lest à destination de San Francisco, où il chargea une cargaison de blé à destination de Londres. Il appareilla de San Francisco le 21 octobre suivant et arriva à Londres le 21 mars 1904, après une traversée de 139 jours.
A la requête des assureurs de la Compagnie de navigation du Sud-Ouest qui n’avaient pas été payés de leurs primes, l’André-Théodore fut saisi à Cardiff le 25 juillet 1904, par suite d’une décision de la Haute-Cour d’Amirauté britannique. Le 14 septembre suivant, le juge de la Division de l’Amirauté prescrivit au Marshal de former une commission pour en déterminer la mise à prix et réaliser la vente, soit par soumissions sous plis cachetés, soit par adjudication publique. En exécution de cet ordre, le Marshal de l’Amirauté chargea un commissaire priseur, expert maritime, d’estimer la valeur du navire et d’annoncer la vente par soumissions sous plis cachetés. La Société Bureau Frères & Baillergeau ayant fait la soumission la plus élevée fut déclarée propriétaire le 7 octobre 1904 et envoyée en possession du voilier, après versement du prix entre les mains du Marshal. Le contentieux n’en fut pas pour autant éteint. La Société des chantiers et ateliers de Saint-Nazaire détenait en effet sur l’André-Théodore une inscription hypothécaire maritime régulière, prise à Bordeaux le 27 janvier 1903 et garantissant une créance de 150.000 francs. Or, elle n’avait connu ni la saisie ni de la vente du bâtiment judiciairement ordonnées au Royaume-Uni et, de surcroît, n’y avait été aucunement appelée. La procédure lui fut signalée, le 18 novembre 1904 seulement, par un notaire public londonien, qui, deux mois après sa réalisation, lui dénonça la vente par exploit d’huissier, la prévint que le prix était consigné aux mains du Trésorier général de la Haute Cour d’Amirauté et la mit en demeure, sous peine de forclusion, de faire enregistrer sans retard sa créance sur le navire à la Division de l’Amirauté de ladite cour. Par exploit d’huissier, la société protesta immédiatement et déclara que, si elle produisait pour le montant de sa créance, c’était uniquement par mesure conservatoire, sans qu’on pût déduire de cette production une acceptation par elle de la vente, entendant au contraire refuser tout acquiescement à ce sujet. Elle fit alors connaître que, si elle n’était pas intégralement désintéressée, elle userait du droit de suite que lui conférait son hypothèque et poursuivrait par la saisie du navire le remboursement de sa créance. Venant au second rang hypothécaire, elle n’avait, en effet, touché, lors de la distribution du prix de la vente intervenue au Royaume-Uni, qu’une partie de sa créance. Dans ces conditions, elle refusait la mainlevée de son inscription hypothécaire.
La Société Bureau Frères & Baillergeau soutint alors que la vente du navire et la distribution de son prix étaient régulières et valables, qu’elles se trouvaient régies, ainsi que les parties elles-mêmes, par la loi anglaise. En outre, elle fit valoir que, même au regard du droit français, la vente était parfaite et, qu’au surplus, elle avait été nécessairement ratifiée par la Société des chantiers et ateliers de Saint-Nazaire, le prix ayant été consigné et distribué. Elle considéra, dès lors, que le navire se trouvait désormais entièrement purgé des privilèges et hypothèques qui le grevaient. En conséquence, elle demanda au Tribunal civil de Nantes d’en donner mainlevée et d’ordonner la radiation définitive de l’inscription hypothécaire du 27 janvier 1903.Par une décision en date du 1er juillet 1907 (Société Bureau Frères & Baillergeau c/. Société des chantiers et ateliers de Saint-Nazaire, Revue de droit international privé 1908, p. 947 et s.), la 1re chambre du Tribunal civil de Nantes rappela que « les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers ne sont susceptibles d’exécution en France qu’après avoir été déclarés exécutoires par un tribunal français ». Cette formalité n’ayant pas, en la circonstance, été accomplie, ni la vente de l’André-Théodore ni la répartition de son prix, contre lesquelles la Société des chantiers et ateliers de Saint-Nazaire avait toujours protesté, lui étaient, par suite, inopposables. Après avoir considéré qu’il convenait, en l’espèce, d’appliquer la loi du pavillon, en ajoutant « qu’il est inadmissible que la réalisation du gage à l’étranger ait pour effet de priver les créanciers français des avantages et des garanties que leur attribue sur un navire français la loi de leur pays », les juges nantais déboutèrent en conséquence la Société Bureau Frères & Baillergeau de sa demande.
De façon inattendue, le jugement du Tribunal civil de Nantes fut infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 23 mars 1908 (Rec. de Rennes, 1909, p. 35 — non retrouvé), mais à la requête de la Société des chantiers et ateliers de Saint-Nazaire, cet arrêt fut, à son tour, censuré par la Chambre civile de la Cour de cassation par une décision en date du 24 juin 1912 (Gaz. Pal. 1912, I., p. 43 et la note). Après délibération en Chambre du Conseil, la Cour de cassation rappela que « bien que meubles par leur nature et qualifiés tels par les articles 531 du Code civil et 190 du Code de commerce, les bâtiments de mer ont, en France, certains des attributs des immeubles ; qu’avec un nom, ils ont une nationalité, la nationalité Française, un port d’attache et, en conséquence, un siège légal en France, qu’ils peuvent être hypothéqués, et sont ainsi, par dérogation à l’article 2119 du Code civil, susceptibles du droit de suite ». Elle décida donc que « s'ils peuvent être saisis et vendus dans les formes prescrites par la législation des États sur le territoire desquels ils se trouvent, l’extinction des hypothèques qui peuvent les grever, quand elles ont été valablement constituées suivant la loi française, n’est pas une conséquence de la procédure suivie à l’étranger pour la réalisation de leur valeur ; que, pour ces hypothèques, ils demeurent sous l’empire des lois françaises et ne peuvent, par suite, en être purgés que par l’accomplissement des formalités prescrites par ces lois ».
Chargé d'études à l'Inventaire général du patrimoine culturel depuis 1991. Ingénieur d'études (DRAC Haute-Normandie jusqu'à la loi de décentralisation), puis ingénieur et ingénieur principal, Région Normandie.
Spécialités : vitrail (correspondant du centre Chastel pour la Haute-Normandie), patrimoine rural, construction navale, patrimoine militaire (fortifications du mur de l'Atlantique dans le cadre du PCR mur de l'Atlantique), patrimoine aéronautique, patrimoines commémoratifs.